Défaut de la chose

Selon les art. 197 ss. du code des obligations (CO; RS 220), sont considérés comme défectueux les objets qui ne présentent pas les qualités promises ou attendues. Pour faire valoir ses droits, l’acheteur doit impérativement aviser immédiatement le vendeur (de préférence par écrit) des défauts constatés.

En cas de défaut de la chose, la loi offre plusieurs possibilités à l’acheteur: faire résilier la vente (art. 205 CO), réclamer une réduction du prix d’achat (art. 205 CO) ou exiger le remplacement de l’objet défectueux (art. 206 CO). L’art. 210 CO fixe à 2 ans le délai de prescription de l’action du consommateur en garantie pour les défauts de la chose. Ce délai est de 5 ans pour l’immobilier ou les objets incorporés dans un immeuble. Le délai légal de garantie ne peut pas être réduit par le vendeur dans les contrats de consommation (B2C). La vente d’objets d’occasion fait exception. Dans ce cas, le délai peut être réduit à 1 an au minimum.

Les art. 197 ss. CO n’ont toutefois pas de valeur contraignante (sauf en matière de délai, cf. art. 210, al. 4, CO). Le vendeur a donc la possibilité de modifier, au moyen de conditions générales, les droits dont dispose l’acheteur en vertu de la loi. S’il existe des conditions générales, ce sont elles qui sont déterminantes pour savoir quels sont les droits de l’acheteur en cas de défaut de l’objet acheté.

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