For et droit applicable

En matière de for (juridiction compétente), la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) donne la possibilité au consommateur lié par contrat avec un fournisseur ayant son siège ou un établissement dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège d’intenter une action devant le tribunal de son lieu de domicile ou devant le tribunal du lieu où le fournisseur a son siège ou son établissement (art. 16 CL). Pour que cette disposition s’applique, l’activité du fournisseur doit viser l’État dans lequel est domicilié le consommateur. Cette condition est notamment remplie lorsque le site internet du fournisseur comporte des indices attestant du caractère transfrontalier de l’activité exercée par le fournisseur (nom de domaine, reconnaissance internationale, monnaie, langue, etc.). En cas de vente à tempérament ou d’opération de crédit, ces règles s’appliquent même si l’activité ne vise pas l’État de domicile du consommateur.

Si la Convention de Lugano n’est pas applicable, c’est la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) qui s’applique. En vertu de la LDIP, le fournisseur peut cibler le consommateur dans son État de résidence de plusieurs manières: en faisant de la publicité dans cet État, en soumettant une offre invitant le consommateur à se rendre à l’étranger ou en concluant le contrat dans cet État. Si l’une de ces conditions est remplie, le consommateur peut intenter une action contre le fournisseur, au choix, devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou devant le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

À noter que la LDIP définit les contrats conclus avec des consommateurs comme des contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur.

Si le contrat ne porte pas sur une prestation de consommation courante, il est possible de saisir le tribunal du lieu d’exécution du contrat ou celui du lieu de domicile du défendeur, pour autant que les parties ne soient pas convenues d’un autre for.

Si l’affaire a une portée internationale, l’art. 120 LDIP prévoit que le droit applicable est celui de l’État de la résidence habituelle du consommateur.

En l’absence de contrat conclu avec un consommateur, le droit applicable est généralement le droit de l’État où le fournisseur de la prestation est domicilié (art. 116 LDIP); il peut aussi être choisi par les parties (dans des conditions générales, p. ex.).

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