Acceptation de l’offre

Gardez toujours à l’esprit qu’un contrat peut être conclu même avant d’avoir saisi les données sur le moyen de paiement (p. ex. en cliquant sur le bouton Commander). Lisez donc attentivement les différentes cases que vous cochez avant de passer commande et vérifiez l’exactitude des indications figurant dans le récapitulatif d’achat.

L’art. 7, al. 3, du code des obligations (CO; RS 220) dispose que le fait d’exposer des marchandises avec indication du prix est tenu dans la règle pour une offre. Autrement dit, l’acheteur qui a accepté l’offre a le droit d’obtenir la marchandise achetée telle qu’elle a été proposée. L’art. 7, al. 3, CO a été rédigé en vue du commerce traditionnel; son application dans le commerce électronique est sujette à interprétation. Selon la doctrine majoritaire, la publication d’un catalogue sur l’internet, même interactif, ne constitue en principe pas une offre qui entraîne la conclusion du contrat si elle est acceptée par l’acheteur. Elle est régie par l’art. 7, al. 2, CO et est considérée comme une invitation du vendeur à l’acheteur à faire une offre. Il faut donc ensuite une offre de l’acheteur et l’acceptation du vendeur pour que le contrat soit conclu. En revanche, la mise en vente de programmes informatiques (logiciels) ou d’informations (cours de la bourse, articles de journaux) qui peuvent immédiatement être téléchargés et payés par l’acheteur est considérée comme une offre au sens de l’art. 7, al. 3, CO.

Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur ces questions. Il y a lieu de prendre en compte, dans chaque cas concret, les circonstances propres à la relation commerciale et à sa forme.

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